Règlement général du concours




TITRE I - OBJECTIFS DU CONCOURS

Article 1 :
Les épreuves du concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France » conduisent à l’attribution d’un diplôme d’Etat délivré par le ministre de l’éducation nationale. Ce diplôme atteste l’acquisition d’une haute qualification dans l’exercice d’une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service ou industriel. Le diplôme est homologué au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Le concours est, en principe, organisé tous les trois ans par le Comité d'organisation des expositions du travail.
Il a pour but :
* d’améliorer la formation professionnelle des adultes,
* de développer le goût et l’attachement de l’ouvrier, de l’artisan et, plus généralement, de toute personne concourant à la production de biens ou de services à l’excellence du travail,
* de permettre à chacun d’affirmer sa personnalité, son esprit d’initiative et de progrès, et d’obtenir la juste récompense de ses efforts,
* de participer à la formation initiale et à l’information des jeunes,
* d’encourager l’ensemble des professionnels à prendre en compte des technologies nouvelles, tout en sauvegardant les connaissances et les savoir-faire qui relèvent de techniques traditionnelles,
* de faire valoir la place du travail manuel de qualité dans la formation culturelle générale de tout jeune Français,
* de concourir au développement des entreprises et de leur compétitivité.
Le Comité d’organisation veille au respect des règles qui président au déroulement des concours.

Article 2 :
Les réalisations que le candidat présente dans le cadre du concours ont pour objet de vérifier qu’il maîtrise les techniques qu’implique leur exécution et qu’il possède les aptitudes pour les mener à bien. Indépendamment des connaissances et savoir-faire exigés pour ces réalisations, il doit apporter le fruit des acquis techniques les plus récents.
Enfin, le candidat doit être en mesure de mettre en évidence ses facultés d’imagination, de recherche et d’innovation dans les domaines scientifique, technique, économique et artistique.
Les titulaires du diplôme portent le titre « Un des Meilleurs Ouvriers de France ». La délivrance du diplôme donne droit au port de l’insigne qui est une médaille de bronze et émail portée au cou par une cravate aux couleurs nationales. Dans l’exercice de leurs professions, les titulaires peuvent arborer un col aux couleurs nationales.


TITRE II - COMMISSAIRES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX

Article 3 :
3.1 - Les commissaires départementaux sont chargés, avec l’assistance du Comité d’organisation :
* de la recherche des candidats et de leur inscription au concours ;
* du suivi nécessaire de ces candidats, en leur apportant conseils, soutien et assistance ;
* de la vérification de la régularité du concours. A cet effet, ils sont autorisés à se présenter inopinément chez les candidats ou dans les entreprises qui les emploient ;
* d’adresser au secrétaire général du Comité d’organisation, au fur et à mesure des inscriptions, le nom des candidats dans les diverses classes professionnelles et d'informer celui-ci des mesures qu’ils sont appelés à prendre ;
* d’effectuer toutes les opérations nécessaires à la bonne organisation du concours et à son développement ;
* d'apporter leur aide à l’organisation des épreuves de sélection définies à l’article 13 et aux jurys nationaux de classes, à la demande du Comité d'organisation ;
* en collaboration avec les Meilleurs Ouvriers de France et leurs représentants, de mettre en place et d’animer les groupes de travail départementaux et régionaux chargés de l’organisation d’expositions, manifestations ou autres actions de promotion et, d’une manière générale, de tout ce qui concerne l’organisation du concours et son bon déroulement dans leur département ou région respectifs ;
* de solliciter l’aide financière et morale des différentes collectivités, ainsi que celle des compagnies consulaires et des entreprises ;
Afin de pouvoir exercer correctement leurs missions, les commissaires s’assurent, en liaison avec le conseil général, de la collaboration matérielle et morale des services publics et des organisations professionnelles, patronales et ouvrières de leur département et région.
3.2 - Les commissaires régionaux sont chargés, outre leur mission de commissaire départemental :
* de coordonner l’action des commissaires départementaux ;
* d’assurer l’animation du réseau des commissaires départementaux ;
* d’être les relais du Comité d’organisation auprès des commissaires départementaux ;
* de réunir les moyens financiers nécessaires au développement de l’action régionale des associations chargées de venir en aide aux commissaires départementaux.


TITRE III - ORGANISATION DU CONCOURS

Article 4 :
Sont admises à prendre part aux épreuves de l’examen toutes personnes âgées de 23 ans à la date de clôture des inscriptions. Aucune dérogation ne sera accordée.
En aucun cas, un "Meilleur Ouvrier de France" ne pourra faire acte de candidature une seconde fois dans la même spécialité.
Le droit d'inscription au concours est fixé à cinquante euros. Un chèque de ce montant sera libellé à l'ordre du Comité d'organisation des expositions du travail et adressé, en même temps que l'inscription, au Commissaire départemental concerné. Il sera encaissé par le Comité d'organisation des expositions du travail. A partir du moment où son inscription est enregistrée, le candidat dispose d'un délai de trois mois pour annuler sa candidature. Si tel est le cas, le montant de son inscription lui est restitué. Dans le cas contraire, ces droits d'inscription restent acquis au Comité d'organisation.

Article 5 :
Le concours peut être ouvert à des équipes dont les membres, répondant à la condition d’âge précitée, présentent des capacités complémentaires de haut niveau. Chaque équipe a, alors, à justifier de la participation personnelle de chacun de ses membres à la réalisation de l’œuvre. En cas de succès, le diplôme et le titre « Un des Meilleurs Ouvriers de France » sont décernés, le cas échéant, à l’équipe ou à certains de ses membres.

Article 6 :
L’organisation matérielle des examens tant au niveau local que national ainsi que l’organisation des expositions nationales du travail sont assurées par le Comité d'organisation des expositions du travail. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation fixe les conditions de mise en œuvre du présent diplôme.


TITRE IV - SUJETS DU CONCOURS

Article 7 :
Pour chaque classe, les sujets de l’examen sont établis par des commissions composées d’enseignants ou de professionnels, salariés ou employeurs, nommés par le ministre chargé de l’éducation, sur proposition du Comité d'organisation des expositions du travail. Elles sont présidées par le Président du jury national de classe.
Toute question émanant de commissaires départementaux ou de candidats concernant les sujets, l'organisation et les résultats du concours doit être transmise au Comité d'organisation qui, s'il y a lieu, fera connaître la question posée et la réponse donnée à l'ensemble des candidats de la classe.
Les dispositions portées sur les documents qui sont adressés aux candidats au moment de leur inscription et, le cas échéant, les informations qui leur sont apportées ultérieurement, par écrit, par le Comité d'organisation, déterminent seules le cadre du concours.
Les seuls interlocuteurs des candidats sont le commissaire de leur département et le Comité d'organisation.

En aucun cas les candidats ne sont autorisés à s'adresser directement au président ou aux membres du jury.

Article 8 :
Le secrétaire général du Comité d’organisation nomme sur proposition du Président du Jury général, une commission de contrôle, chargée de procéder à l’examen des propositions de sujets et de veiller, notamment, à leur bonne interprétation.
Chaque sujet de concours, qu’il s’agisse d’un thème imposé ou d’un projet laissé partiellement ou totalement à l’initiative du candidat comporte une ou plusieurs épreuves pratiques qui consistent en la réalisation d’une ou plusieurs œuvres, à partir d’un sujet imposé ou d’une ou plusieurs œuvres libres intégrant des contraintes techniques. Selon les classes, il peut y avoir :
* soit une épreuve technique ou technologique, écrite ou orale,
* soit la réalisation d’un dossier,

Article 9 :
L’examen peut être à deux degrés :
1) Premier groupe d’épreuves.
Des épreuves de sélection éliminatoires peuvent être organisées par le Comité d'organisation, par décision du ministre chargé de l’éducation.
En liaison avec les présidents des groupes et classes, le secrétaire général organise les épreuves de sélection pour les classes où il en existe.
Selon les classes, il peut y avoir, en outre, soit une épreuve théorique ou technologique, écrite ou orale, soit la réalisation d’un dossier.
Les candidats sélectionnés à l'issue de ces épreuves sont autorisés à prendre part aux épreuves finales.
2) Epreuves finales.
Les candidats des classes dans lesquelles ne sont pas organisées d’épreuves de sélection accèdent directement aux épreuves finales.
Les épreuves finales portent sur un thème arrêté par la commission de classe, après accord de la commission de contrôle. Le candidat réalise une œuvre pouvant comporter :
* une épreuve imposée qui, s’appuyant sur la tradition, fait intervenir des techniques nouvelles,
* un projet « libre » destiné à permettre au candidat de composer et de réaliser une œuvre révélant la maîtrise de qualités complémentaires et personnelles à celles mises en évidence par l’épreuve imposée.

Article 10 :
L’identification des œuvres, au plan national, sera assurée par le Comité d’organisation. Dans toutes les classes où cela est possible, les œuvres des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à l'évaluation des jurys.
Les œuvres des lauréats des épreuves finales sont présentées à l’exposition nationale du travail qui suit le concours. A cet effet, les candidats s’engagent à mettre leurs œuvres à la disposition du Comité d’organisation des expositions du travail pendant le temps nécessaire.


TITRE V - ORGANISATION DES JURYS

Le fonctionnement des divers jurys et commissions de sélection est conforme aux dispositions du décret du ministre de l’éducation nationale créant le diplôme d’état « Un des Meilleurs Ouvriers de France » et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment du concours.

Article 11 :
Les jurys de classes sont composés d’enseignants ou de professionnels employeurs et salariés, sans que le nombre de titulaires du diplôme « Un des Meilleurs Ouvriers de France » puisse excéder la moitié de ses membres. Les jurys sont présidés par des professionnels. Un Vice-président est nommé, parmi les membres enseignants du jury ou, parmi les professionnels. Les membres des jurys de classes, le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de l’éducation sur proposition du Comité d’organisation des exposition du travail.
Le Président du jury de classe assure l’animation et le bon fonctionnement dudit jury et transmet au secrétariat général du Comité d’organisation des expositions du travail les propositions et remarques faites par les membres du jury national de la classe qu’il préside.
Si le concours comporte des épreuves en loge, seuls les membres du jury sont présents pendant l’exécution des œuvres. Ils s’abstiennent de donner tout conseil aux candidats. Ils transmettent leurs notes au jury sous le seul numéro d’anonymat des candidats. Aucune personne ne peut être admise à pénétrer dans les locaux où se déroulent les épreuves, sauf autorisation expresse du secrétaire général du Comité d'organisation ou du président du jury général ou de son représentant.

Article 12 :
Toute personne ayant participé à la préparation ou à la formation d’un candidat, les parents ou alliés du candidat de même que l’employeur ou un employé du candidat ne peuvent être nommés membres des jurys de classes.

Article 13 :
Un jury général, constitué d’enseignants, d’employeurs et de salariés, est chargé de veiller au bon déroulement des épreuves, des évaluations et des délibérations. Il est présidé par un inspecteur général de l’éducation nationale. Les membres du jury général, le Président et le Vice-Président sont nommés par le ministre de l’éducation nationale sur proposition du Comité d'organisation des expositions du travail. Le Président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l’examen.
Le président du jury général désigne un ou plusieurs membres de ce jury pour assister aux travaux des jurys nationaux de classes. Dans le cadre de la mission qui leur est ainsi confiée, le ou les représentant(s) du jury général du concours veille(nt) à la régularité des diverses opérations.

Article 14 :
Le jury national de la classe établit, après les évaluations et les délibérations, la liste des lauréats et le rapport du jury et fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre chargé de l’éducation nationale, la délivrance du diplôme.
Si le ou les membres du jury général a (ont) des réserves à formuler, aucun résultat ne peut être proclamé :
* le ou les membre(s) du jury général adresse(nt) à leur président un procès-verbal des opérations dans lequel il(s) indique(nt) clairement les réserves qu’il(s) formule(nt) et les raisons pour lesquelles il(s) les formule(nt).
* le président du jury de classe adresse un exemplaire de la liste des lauréats proposés ainsi que le rapport du jury au président du jury général. Il donne une copie de ces deux documents au(x) membre(s) du jury général présent(s) lors des différentes opérations ;
* après réception de ces documents, le président du jury général réunit une commission comprenant, en dehors de lui-même, au moins trois membres du jury général et celui ou ceux de ses membres qui a (ont) rédigé le rapport. Cette commission procède éventuellement à l’audition du président du jury national de la classe. A l’issue de sa délibération, la commission décide de la conduite à tenir concernant le concours de ladite classe. Le cas échéant, elle arrête la liste des lauréats qu’elle présente au président du Comité d’organisation. Dans le cas contraire, elle l’informe de sa décision en la motivant de façon détaillée et en lui adressant toutes les pièces qu’elle juge nécessaires.


TITRE VI - PROCLAMATION DES RESULTATS ET DELIVRANCE DU DIPLOME

Article 15 :
Les délibérations des jurys sont secrètes. Les résultats sont proclamés, après décision du jury général, par le président du jury général. Toute indiscrétion intervenant avant la proclamation de la liste des candidats admis au titre « Un des Meilleurs Ouvriers de France » peut entraîner l’annulation du concours.

Article 16 :
Les décisions des différents jurys et commissions nationales de sélection sont sans appel.
Toutefois, les candidats peuvent présenter leurs observations éventuelles au membre du jury général présent lors des épreuves.


TITRE VII - MESURES DIVERSES

Article 17 :
Le diplôme délivré à l’issue du concours, et portant la mention du titre « Un des Meilleurs Ouvriers de France » ou du sigle « M.O.F. », devra indiquer de manière précise :
* les nom et prénom du titulaire,
* la classe et, éventuellement, l’option concernées.
Toute utilisation abusive du titre, de quelque nature qu’elle soit, ainsi que toute mention ambiguë pourront faire l’objet de poursuites judiciaires.
Seuls les titulaires du titre « Un des Meilleurs Ouvriers de France » pourront faire état de ce titre et utiliser le sigle « M.O.F. ».
L’usage du titre « Un des Meilleurs Ouvriers de France » et du sigle « M.O.F. » est réservé aux activités professionnelles et sociales.



Règlement pris sur le site officiel des Meilleurs Ouvriers de France

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